← Versions historiques

Versions de art. 206.1(2.5)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.
    Texte intégral

    Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-03 Voir Source

    Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.