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Versions de art. 206.1(3)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-03-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deuxplusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
    Texte intégral

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

  2. du 2017-12-03 au 2019-03-17 Voir Source
    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés enau vertutitre du présent article à l’occasion de la même naissance ou de l’adoption d’un enfantadoption est de trente-septsoixante-trois semaines.
    Texte intégral

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante-trois semaines.

  3. du 2003-01-01 au 2017-12-03 Voir Source

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de trente-sept semaines.