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Versions de art. 206.3(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    LesPour définitionsl’application quidu suiventprésent s’appliquentarticle, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au présentsens article.des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, infirmier praticien, médecin, membre de la famille, soins et soutien s’entendent, sous réserve des règlements, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  3. du 2004-01-04 au 2017-12-03 Voir Source

    Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.