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Versions de art. 206.3(3)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
    Texte intégral

    Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :

  2. du 2004-01-04 au 2017-12-03 Voir Source

    Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :