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Versions de art. 206.3(6)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]

  2. du 2014-10-12 au 2017-12-03 Voir Source
    Le[Abrogé, droit2014, auch. congé20, viséart. au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.242]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 242]

  3. du 2004-01-04 au 2014-10-12 Voir Source

    Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.