← Versions historiques

Versions de art. 206.4(2)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecinprofessionnel oude unla infirmier praticiensanté délivre un certificat :
    Texte intégral

    L’employé qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un professionnel de la santé délivre un certificat :

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est leun parentmembre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialisteou un infirmier praticien délivre un certificat :
    Texte intégral

    L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  3. du 2013-06-09 au 2017-12-03 Voir Source

    L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui est le parent d’un enfant gravement malade a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines pour prendre soin de l’enfant ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :