Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 469]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 469]
Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.
Dans les circonstances prévues sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, le certificat visé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pris en vertu de cette loi.