← Versions historiques

Versions de art. 206.4(5)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SiLa plusdurée d’un enfantmaximale de l’employél’ensemble estdes gravementcongés maladeque parpeuvent suiteprendre des employés au titre du mêmeprésent événement,article, durant la période visée au coursparagraphe de(4), laquelle l’employé peut prendre congéest :
    Texte intégral

    La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article, durant la période visée au paragraphe (4), est :

  2. du 2013-06-09 au 2017-12-03 Voir Source

    Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, la période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :