Versions de art. 206.5(4)(b)
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dans le cas où il est visé au paragraphe (2), l’enfant était âgé de quatorze ans ou plus au moment du crime et les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.
dans le cas où il est visé au paragraphe (2), l’enfant était âgé de quatorze ans ou plus au moment du crime et les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.