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Versions de art. 206.51(4)(a)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source

    l’employé n’a droit qu’à un seul congé au titre du paragraphe (3) à l’égard de la grossesse;