← Versions historiques

Versions de art. 206.6(1)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :