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Versions de art. 206.7(1), définition « parent »

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    parent S’entend au sens du paragraphe 206.5(1), exception faite du curateur à la personne. (parent)