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Versions de art. 207.3(1)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5206.9 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
    Texte intégral

    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.9 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  2. du 2017-12-03 au 2019-09-01 Voir Source
    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
    Texte intégral

    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  3. du 2014-10-12 au 2017-12-03 Voir Source
    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.4206.3 ouà 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
    Texte intégral

    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  4. du 2013-01-01 au 2014-10-12 Voir Source

    L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.4 ou 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.