← Versions historiques

Versions de art. 210(1.7)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.