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Versions de art. 210(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSi congél’employé detravaille décèspour estl’employeur payésans auxinterruption employés ayant accomplidepuis au moins trois moismois, deles servicetrois continupremiers chezjours undu mêmecongé employeur,sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; ill’indemnité de congé qui est assimiléainsi accordée est assimilée à un salaire.
    Texte intégral

    Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  2. du 2003-01-01 au 2019-09-01 Voir Source

    Le congé de décès est payé aux employés ayant accompli au moins trois mois de service continu chez un même employeur, au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; il est assimilé à un salaire.