Texte intégral
deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;
deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;
deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;