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Versions de art. 235(2)(a)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement;licenciement.
    Texte intégral

    sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.

  2. du 2003-01-01 au 2012-12-15 Voir Source

    sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement;