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Versions de art. 235(2)(b)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’employeur[Abrogé, est2011, réputéch. ne24, pasart. avoir licencié l’employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d’emploi — ou avait déjà droit — à une pension accordée aux termes d’un régime de pensions auquel cotise l’employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.167]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]

  2. du 2003-01-01 au 2012-12-15 Voir Source

    l’employeur est réputé ne pas avoir licencié l’employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d’emploi — ou avait déjà droit — à une pension accordée aux termes d’un régime de pensions auquel cotise l’employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.