Texte intégral
sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-quatre semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :