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Versions de art. 239.01(1)(b)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-deuxquarante-quatre semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement,règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    Texte intégral

    sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-quatre semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  2. du 2021-06-29 au 2021-11-20 Voir Source
    sous réserve du paragraphe (3), d’au plus vingt-sixquarante-deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    Texte intégral

    sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  3. du 2020-10-02 au 2021-06-29 Voir Source

    sous réserve du paragraphe (3), d’au plus vingt-six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :