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Versions de art. 239.01(12)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    SousL’employé réservea dudroit, paragraphesur (13),demande ilécrite, estd’être interditinformé àpar l’employeurécrit de congédier,toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employéformation qui prendsurviennent unpendant son congé pris sous le régime de la présente section,section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de prendrefournir des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.l’information.
    Texte intégral

    L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source
    PourSous leréserve calcul des avantages — autres que les prestations visées audu paragraphe (8)(13), —il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui s’absenteprend en raison d’unun congé pris sous le régime de la présente section, lade duréeprendre des mesures disciplinaires à son égard ou de l’emploitenir est réputée ne pas avoir été interrompue, la périodecompte du fait que l’employé a pris un tel congé n’étantdans toutefoisles pasdécisions priseà prendre à son égard en compte.matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (13), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

  3. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source

    Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.