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Versions de art. 239.01(13)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    L’employeurSous peutréserve affecterdu paragraphe (14), il est interdit à unl’employeur postede différent,congédier, comportantde dessuspendre, conditionsde d’emploimettre différentes,à pied ou de rétrograder l’employé qui,qui àprend son retour d’unun congé pris sous le régime de la présente section, n’estde plusprendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en mesurematière d’avancement ou de remplirformation. lesCette fonctionsinterdiction qu’ilvaut occupaitégalement auparavant.dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (14), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source
    LeL’employeur gouverneurpeut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en conseilmesure peut,de parremplir règlementles :fonctions qu’il occupait auparavant.
    Texte intégral

    L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  3. du 2020-03-25 au 2020-10-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, par règlement :