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Versions de art. 239.01(14)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    LesL’employeur périodespeut pendantaffecter lesquellesà un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé s’absentequi, deà son travail en raisonretour d’un congé pris sous le régime de la présente sectionsection, sontn’est prisesplus en compte pour le calcul des prestationsmesure de retraite,remplir deles maladiefonctions etqu’il d’invaliditéoccupait et pour la détermination de l’ancienneté.auparavant.
    Texte intégral

    L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source

    Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.