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Versions de art. 239.01(15)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    IlLes incombepériodes àpendant l’employé,lesquelles quandl’employé il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations,s’absente de lesson payertravail dansen unraison délai raisonnable sauf si, au début dud’un congé pris sous le régime de la présente section ousont dansprises unen délaicompte raisonnable,pour ille avisecalcul sondes employeurprestations de son intentionretraite, de cessermaladie leset versementsd’invalidité pendantet lepour congé.la détermination de l’ancienneté.
    Texte intégral

    Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source

    Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.