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Versions de art. 239.01(17)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 au 2022-05-07 Voir Source
    PourL’employeur lequi calculverse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (14), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (15) etdoit, (16),pendant la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période dule congé pris sous le régime de la présente sectionsection, n’étantpoursuivre toutefoisses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas prise en compte.congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
    Texte intégral

    L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (15) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  2. du 2020-10-02 au 2021-11-20 Voir Source

    Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (14), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (15) et (16), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.