Texte intégral
Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (15) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.