Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 354]
Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.