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Versions de art. 243(1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1)Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
    Texte intégral

    Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  2. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.