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Versions de art. 246.3(1)(b)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 246.2(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 246.2(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.