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Versions de art. 247.8(1)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-04-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Faute par l’employé de fournir un préavis d’au moins quatre semaines de la date à laquelle le congé qu’il a pris en vertu de la présente section prend fin, l’employeur peut retarder le retour au travail de l’employé pour une période d’au plus quatre semaines à compter du moment où celui-ci l’informe de la date de la fin du congé. Le cas échéant, l’employeur en avise l’employé et celui-ci ne peut retourner au travail avant la date fixée.