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Versions de art. 247.8(2)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-04-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employé informe son employeur conformément à l’alinéa 247.6(1)b) avant le début de son congé et que la durée du congé n’est pas modifiée après le jour où il a commencé.