Versions de art. 247.91(2)
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Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.
Les périodes pendant lesquelles l’employé se trouve être en congé sous le régime de la présente section sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté.