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L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 495]
préciser le nombre et la durée maximale des congés qui peuvent être pris au titre de la présente section à l’intérieur d’une période donnée;