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Versions de art. 247.99(5)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur,le chef, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil, transmet au Conseil :la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.
    Texte intégral

    Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, le chef, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil, transmet au Conseil la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

  2. du 2019-07-29 au 2021-01-01 Voir Source
    Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite dude plaignantl’employé de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6)Conseil :
    Texte intégral

    Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite de l’employé de renvoyer le cas au Conseil :

  3. du 2017-05-04 au 2019-07-29 Voir Source

    Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6) :