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Versions de art. 247.99(8)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), l’arbitrele Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :
    Texte intégral

    S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

  2. du 2017-05-04 au 2019-07-29 Voir Source

    S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :