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Versions de art. 249(4)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter àau l’inspecteurchef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.
    Texte intégral

    Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter au chef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

  2. du 2014-07-01 au 2021-01-01 Voir Source
    Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.
    Texte intégral

    Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

  3. du 2003-01-01 au 2014-07-01 Voir Source

    Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.