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Versions de art. 251.02(4)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La suspension prend fin lorsque l’inspecteurle chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
    Texte intégral

    La suspension prend fin lorsque le chef estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

  2. du 2014-04-01 au 2021-01-01 Voir Source

    La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.