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Versions de art. 251.05(3)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministrechef par écrit, motifs à l’appui, de réviser lasa décision de l’inspecteur.décision.
    Texte intégral

    L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au chef par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision.

  2. du 2017-12-12 au 2021-01-01 Voir Source
    L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.
    Texte intégral

    L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.

  3. du 2014-04-01 au 2017-12-12 Voir Source

    L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.