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Versions de art. 251.05(4)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministrechef peut soit confirmer lasa décision de l’inspecteur,décision, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examinerréexaminer la plainte.
    Texte intégral

    Le chef peut soit confirmer sa décision, soit l’annuler et réexaminer la plainte.

  2. du 2017-12-12 au 2021-01-01 Voir Source
    Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.
    Texte intégral

    Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.

  3. du 2014-04-01 au 2017-12-12 Voir Source

    Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.