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Versions de art. 251.05(6)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministrechef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
    Texte intégral

    Toute confirmation ou annulation de la décision par le chef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

  2. du 2017-12-12 au 2021-01-01 Voir Source
    Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
    Texte intégral

    Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

  3. du 2014-04-01 au 2017-12-12 Voir Source

    Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.