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Versions de art. 251.12(3)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansLes le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre disposeordonnances du délaiConseil fixésont pardéfinitives règlementet dunon gouverneursusceptibles ende conseilrecours pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.judiciaires.
    Texte intégral

    Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  2. du 2014-04-01 au 2019-07-29 Voir Source
    Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.
    Texte intégral

    Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.

  3. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.