← Versions historiques

Versions de art. 251.12(5)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’arbitreL’employé transmetqui uneassiste, copieà titre de satémoin décision sur un appel, motifscité à l’appui,comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à chaqueson partietaux ainside qu’ausalaire ministre.régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
    Texte intégral

    L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

  2. du 2014-04-01 au 2019-07-29 Voir Source
    L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
    Texte intégral

    L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  3. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.