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Versions de art. 251.15(2)

L-2 — Code canadien du travail · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur régionalchef peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.
    Texte intégral

    Le chef peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

  2. du 2019-04-01 au 2021-01-01 Voir Source
    Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur,l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.
    Texte intégral

    Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

  3. du 2014-04-01 au 2019-04-01 Voir Source
    Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.
    Texte intégral

    Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

  4. du 2003-01-01 au 2014-04-01 Voir Source

    Le directeur régional peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné aux débiteurs de l’employeur, après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.