Versions de art. 260
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Le ministre et son personnel doivent accéder à la demande du plaignant qui s’oppose à ce que son identité soit révélée, sauf lorsque cette révélation est nécessaire dans le cadre de poursuites ou si le ministre l’estime dans l’intérêt public. -
Le ministre et son personnel doivent accéder à la demande du plaignant qui s’oppose à ce que son identité soit révélée, sauf lorsque cette révélation est nécessaire dans le cadre de poursuites ou si le ministre l’estime dans l’intérêt public.