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Versions de art. 279(1)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente partie et d’infraction aux termes des parties II ou III, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.