← Versions historiques

Versions de art. 3(1), définition « agent n gociateur », al. b), sous-al. i), sous-al. ii)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    soit à l’égard de laquelle il a transmis à l’employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective.