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Versions de art. 53(4)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’ordonnance que rend le Conseil en application de l’alinéa (2)b) est réputée constituer un avis de changement technologique donné par l’employeur en application de l’article 52. Simultanément, le Conseil donne, par ordonnance, l’autorisation à l’agent négociateur de signifier à l’employeur un avis de négociation collective pour la fin visée au paragraphe 54(1).