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Versions de art. 54(2)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le Conseil peut, par ordonnance, donner l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (1) s’il est convaincu que le changement technologique en question aura vraisemblablement des répercussions notables et défavorables sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés liés par la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur.