← Versions historiques

Versions de art. 87.4(4)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2),Si les parties ne s’entendentconcluent pas surl’entente la façon de se conformervisée au paragraphe (1),(2) dans le délai imparti, le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend,partie, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).
    Texte intégral

    Si les parties ne concluent pas l’entente visée au paragraphe (2) dans le délai imparti, le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

  2. du 2003-01-01 au 2025-06-20 Voir Source

    Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).