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Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.[Note : Paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques en vigueur le 30 juin 2000, voir TR/2000-60.]