Versions de art. 140.4(2)
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Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.